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Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec |
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Pensons famille |
Volume 2, numéro 15, juillet-août 1990 |
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Le 11 juillet 1990, le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec recevait dans ses locaux mesdames Marie Autotte, Hélène Dufresne, Esther Laliberté, Johanne Roby et Michèle Ducharme du groupe Inform'elle, ainsi que madame Lorraine Filion du Service de Médiation à la Famille. S'était joint à cet aréopage comme observateur monsieur Laurier Boucher de l'Association des centres de services sociaux du Québec.
Les personnes ressources :
| Madame Marie Autotte Coordonnatrice Inform'elle Me Hélène Dufresne Me Esther Laliberté |
Madame Johanne Roby Intervenante bénévole Inform'elle Madame Michèle Ducharme Madame Lorraine Filion |
Vous trouverez ci-dessous l'expertise des avocates spécialisées dans le droit de la famille d'Inform'elle et le point de vue d'une responsable du Service de médiation: service qui préconise une approche déjudiciariée des séparations et de tous les aspects liés à une rupture d'union, soit: la garde des enfants, le partage du patrimoine et les obligations alimentaires.
Les invitées, après avoir exposé les orientations et les objectifs de leurs organismes respectifs, ont commenté les recommandations du chapitre 11 traitant du droit de la famille dans le Plan d'action "Familles en tête" publié par le Gouvernement québécois.
Chaque mesure ayant été étudiée au préalable par les avocates d'Inform'elle et les personnes ressources, vous trouverez une analyse détaillée en termes juridiques des recommandations 50 à 55.
Le groupe de travail d'Inform'elle s'est attaché à l'étude de la notion de conjoint de fait et des conséquences sur les individus et sur les enfants, advenant des modifications dans le statut juridique de l'union de fait.
1. que la législation du Code civil est faite uniquement pour les personnes qui ont choisi le mariage;
2. que les individus qui ont choisi l'union libre, l'ont fait en raison de choix personnels. Par contre, face aux structures familiales, le législateur a modifié le Code civil du Québec pour ainsi protéger tous les enfants issus d'union de fait. Ces modifications apportées en 1980* ont consacré l'égalité de tous les enfants qu'ils soient issus d'union de fait ou d'un mariage. En conséquence, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes obligations.
Il est à noter que le C.c.Q. ne reconnaît d'aucune manière des obligations pour les personnes qui vivent en union de fait. Toutefois, les personnes vivant en union de fait peuvent, si elles le veulent, conclure validement certaines ententes par écrit.
Cependant, nous avons constaté plusieurs disparités dans les lois à caractère social. Il nous semble important d'uniformiser ces lois.
En s'alignant sur les lois sociales déjà existantes, il nous semble opportun que le C.c.Q. soit modifié pour ainsi définir "un terme" c'est-à-dire une durée minimale de vie commune, qui leur assurera la protection du Code civil.
Par ailleurs, reconnaître l'union de fait permet d'assurer une protection à la femme, soit un recours en cas de non-paiement de la pension alimentaire en attendant qu'elle devienne autonome, au même titre que la femme mariée.
En terminant sur les points 50-51, ii faudrait avant toute chose, redéfinir la famille. Est-ce un couple vivant en union de fait? Hétérosexuel? Homosexuel? Est-elle composée d'adulte? Est-elle composée d'adulte avec enfants? Etc... doit-on définir la famille dans un cadre précis, en terme de nombres d'individus la composant, d'espace temps et lieu? L'étude de la définition de la famille en termes clairs et précis semble s'imposer au Québec, et ce à travers le Code civil.
Le contrat chez un notaire serait certes un contrat, mais pas celui que l'on assimile au contrat de mariage. Un avocat peut rédiger cette entente, ou les conjoints de fait peuvent le faire eux-mêmes.
On constate une différence importante dans les faits. Par exemple, la loi sur le patrimoine familial protège les gens mariés mais laisse les personnes qui vivent en concubinage, libres de décider des conditions de leur union. Nous suggérons que l'union de fait soit considérée dans le C.c.Q. et qu'on lui accorde certaines conséquences et obligations.
Par conséquent, on pourrait envisager de protéger les individus qui ont opté de former une famille peu importe le cadre juridique choisi (mariage ou concubinage).
Comme la société d'acquêts s'applique aux gens mariés qui ne font pas de contrat de mariage et que la loi sur le patrimoine familial existe, maintenant, pour tous les gens mariés, une protection s'apparentant ou bien à la société d'acquêts ou bien à la loi 146 pourrait exister pour les conjoints de fait.
On constate de graves lacunes au niveau de l'information. Les personnes mariées ou les concubins sont souvent mal informés de leurs droits et des conséquences de leur choix. On pourrait, dans les écoles et collèges, dispenser des cours en droit de la famille et reprendre en quelque sorte, l'ancienne formule des cours de "préparation au mariage" en les adaptant aux styles de vie moderne qui comprennent le choix: union de fait ou mariage.
Quant à la protection de la résidence familiale, cette loi est mal interprétée et les gens s'imaginent avoir un droit de propriété quand en réalité ils n'en ont pas.
Ne serait-il pas équitable de reconnaître la copropriété de la résidence familiale, dans le mariage et l'union de fait, en tout état de cause, même s'il n'y a pas d'enfant.
En tant qu'intervenantes dans le milieu, les avocates considèrent que la protection de la résidence est un minimum à maintenir. C'est une mesure qui, après la redéfinition de la notion de famille, devrait être étudiée très sérieusement.
Il est important de modifier le Code civil pour que la présomption de paternité s'applique automatiquement au conjoint de fait de la mère. Le nom du concubin devrait apparaître comme père dès qu'il y a cohabitation.
Les avocates présentes n'ont pas pris position sur la question. Cependant, elles ont donné leur accord de principe pour qu'on prévoit des règles spécifiques sur l'utilisation de nouvelles technologies de reproduction puisque des implications sont inévitables à l'égard des "nouveaux liens" de la filiation.
Des critères existent dans la loi. Le principe d'octroi d'une pension alimentaire sont les besoins de celui qui la demande et les moyens de celui qui la paie.
Un point important à signaler dans ce débat est celui de la loi de l'impôt et les incidences fiscales sur les personnes qui reçoivent les pensions et celles qui les paient.
On suggère qu'il n'y ait pas de déduction pour celui ou celle qui paie et pas d'imposition pour celui ou celle qui reçoit la pension alimentaire pour les enfants.
La fiscalité est complexe pour les gens qui vivent en séparation. Il faut repenser la question de la fiscalité en cas de rupture et ses conséquences. Tout ceci demande une planification annuelle ou mensuelle très serrée pour les couples en instance de séparation ou de divorce.
Ce doit être équitable pour les deux parties. C'est souvent très dur à faire accepter pour le mari, car il faut lui faire comprendre la notion de valeur nette du montant alloué. Il y a des situations où le mari continue de contrôler l'autre, comme par exemple, lorsqu'il est question du paiement de l'hypothèque d'une maison: il continue de la payer directement au lieu de remettre l'argent à la conjointe qui continue d'habiter le domicile.
C'est une question de niveau de vie et non seulement de lieu de résidence. Il est vrai que les critères actuels nous apparaissent aléatoires et que l'on devrait déterminer ou préciser davantage les critères en fonction d'abord et avant tout des besoins de l'enfant.
La pension alimentaire est un des aspects le plus difficile à négocier en médiation avec certains couples. Alors peut-être que si l'aspect fiscal était redéfini, cela pourrait aider.
Des règles plus claires devraient être établies quant à la détermination des montants de pension alimentaire. Actuellement on se base sur les besoins du demandeur et les revenus du payeur. Mais, il serait important de se prononcer sur ces critères, le premier étant de reconnaître comme prioritaire les besoins de l'enfant. Il faudrait aussi se prononcer sur les dépenses jugées raisonnables du côté du payeur par rapport aux dépenses non essentielles ou déraisonnables. Il faudrait aussi mener au Québec une étude afin d'évaluer le coût moyen d'un enfant par groupe d'âge.
Un groupe de travail a été mis sur pied à la demande du ministère de la Sécurité du revenu intitulé: "Groupe de travail sur les mesures de soutien aux familles monoparentales créancières d'une pension alimentaire!" Ce groupe était composé de membres du ministère de la Sécurité de revenu, du ministère de la Justice, du Secrétariat à la Condition féminine et de la Commission des Services juridiques.
Les aspects légaux d'une politique familiale ne peuvent, à notre avis, que s'insérer dans un contexte global qui regroupe toutes les dimensions tant économiques, sociales que politiques de la famille.
C'est une question d'éducation, d'évolution des mentalités et des rapports hommes-femmes dans la société. Il n'est pas seulement question d'équité salariale et des droits. La définition d'équité est non seulement difficile à définir mais à établir tant au plan des responsabilités parentales que financières.
Les rôles traditionnellement définis, imposent aux hommes et aux femmes des modèles et des schèmes de référence. C'est pourquoi, il faudra accepter de partager non seulement les biens et les salaires mais les responsabilités parentales afin que l'on puisse parler de réelle équité entre les hommes et les femmes.
Enfin, un accord de principe a été donné par la majorité, aux recommandations du Plan d'action en ce qui a trait au droit de la famille.
Références
1. Article 594, C.c.Q.