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Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec |
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Pensons famille |
Volume 4, numéro 29, janvier 1993 |
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Monsieur Marc Léo-Laroche
Directeur du Service de la protection de la jeunesse
BSS Laval
Le thème auquel vous me conviez à réfléchir brièvement ce matin concerne les relations parents-enfants dans le cadre des communautés culturelles et les réactions dans ces milieux par rapport à la Loi sur la protection de la jeunesse.
Puisque je travaille depuis plusieurs années à la Direction de la protection de la jeunesse où je suis confronté à l'expérience quotidienne de ces relations dans tous les groupes y compris les différents groupes ethniques, je devrais être bien placé pour avoir quelques vues sur la question.
De fait, c'est un thème qui me préoccupe et au sujet duquel j'ai eu, à quelques reprises, à intervenir.
Mais prenons les choses par le commencement et voyons très brièvement les bases historiques, juridiques ou philosophiques de la Loi sur la protection de la jeunesse.
C'est en 1924, dans le cadre de la Société des Nations à Genève, qu'il y eut la première ébauche de la Déclaration des droits de l'enfant. Par la suite, en 1948, cette déclaration a été reprise et renforcée dans ses principes. En 1959, les Nations-Unies, par la voix de son Assemblée générale, reprend le collier par une proclamation des droits de l'enfant. Et plus près de nous en 1986, c'est au tour de la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations-Unies de proposer une convention relative aux droits des enfants et de reprendre, à peu de chose près les grands principes sur la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec. Incidemment, cette convention a été signée par plusieurs états en 1989, y compris le Canada.
Comme vous le savez, la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec a été promulguée en 1979. Jusqu'alors, l'enfant était objet de droit et on parlait de ses besoins et de son intérêt que les parents ou la société se réservaient de définir. La pratique juridique dans le cadre du droit de la famille était remplie de conflits d'intérêts, eu égard à la définition même de l'intérêt et des besoins de l'enfant. Il devenait impérieux de trouver une formule permettant à l'enfant de n'être plus seulement objet de droit mais aussi sujet de droit, capable d'intervenir comme partie dans les décisions qui le concernent. En se faisant, par exemple, représenter par un avocat distinct de celui de ses parents. Et c'est ce qui est désormais acquis dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Cela veut dire que la famille demeure le lieu idéal où les besoins et l'intérêt de l'enfant trouvent leurs réponses. Néanmoins pour les cas problématiques, la société a conçu une loi générale d'application particulière où les enfants pourraient se faire représenter par un avocat distinct de ceux de leur famille ou de la société.
Du point de vue philosophique, on peut ne pas être d'accord avec cette perception de l'enfant telle que véhiculée par le droit. Il demeure qu'elle provient de l'exercice des droits et privilèges d'une société souveraine qui a décidé de se munir d'institutions en accord avec l'évolution de la mentalité au sujet des enfants dans la société.
A propos des enfants, voici ce qu'écrivait déjà au début du siècle le poète mystique libanais Khalil
Gibran :
Par conséquent, la Loi sur la protection de la jeunesse n'est pas une création spontanée du Québec. Elle procède d'une évolution tant historique, juridique, que philosophique de la pensée au sujet de la place et du rôle des enfants dans la société.
Mais venons-en à la question qui nous intéresse plus particulièrement. Quelle est la situation de la relation parents-enfants dans les communautés culturelles et comment réagit-on dans ces communautés par rapport à la Loi sur la protection de la jeunesse?
Remarquons tout de suite que personne ne réagit favorablement dans le cadre de la DPJ; on doit s'empresser de reconnaître des différences importantes entre eux au chapitre de l'intensité de la réaction.
Alors qu'on est dans l'ensemble bien informé de l'existence de la Loi et de son champ d'application chez les québécois de vieille souche, parmi les immigrants c'est tout le contraire. Ces derniers n'ont le plus souvent aucune expérience des services sociaux ou du rôle de l'intervenant de ces services. Quant à la latitude que se donne l'état d'intervenir dans les familles, ils en sont en général méfiants en raison très souvent des expériences malheureuses qu'ils ont eues en rapport avec l'État dans leur pays d'origine.
C'est pour cette raison qu'il n'est pas du tout surprenant de les voir prendre en grippe la Loi sur la protection de la jeunesse qui consacre à leurs yeux la légitimité de l'intervention sociale dans leur vie privée. La rencontre à cet égard, il y a trois ans, d'une vingtaine de représentants de groupes ethniques avec le Directeur de la DPJ de Montréal a été particulièrement significative. À l'unanimité, ils ont vitupéré la DPJ et ont fait de leur rapport avec cette institution l'essentiel des expériences négatives durant le processus d'immigration au Québec.
Pour comprendre cette unanimité contre la DPJ, il faut savoir qu'elle recouvre un éventail très large de frustrations qui englobe bien entendu, tous les aspects de la relation parents-enfants, mais aussi des dimensions fondamentales de leur identité culturelle et familiale.
Arrachés la veille de leur société où le phénomène religieux et l'expérience du sacré occupent une place considérable, les voilà confrontés aujourd'hui à une société moderne qui a opéré la scission du profane et du sacré et où, de toute façon, l'espace du sacré est réduit à une peau de chagrin au détriment des valeurs d'efficience.
Avant leur immigration, ils pouvaient à peine prendre conscience de leurs valeurs tant il est vrai que les poissons ne savent pas qu'ils sont dans l'eau. Mais dans la société d'accueil, la perspective change. Ces éléments deviennent des composantes essentielles de leur identité ethnique et culturelle. D'être en minorité dans leur nouvelle société les met en relief et leur confère une importance qu'ils n'avaient jamais auparavant, surtout s'ils entrent en conflit avec les coutumes du nouveau milieu. Dans une telle situation, le réflexe parental est de protéger les enfants contre les nouvelles influences, y compris en recourant, si nécessaire, aux moyens coercitifs ou répressifs. L'histoire du processus d'immigration précédant la phase d'acculturation est tissée d'expériences multiples à cet égard à différents niveaux de la réalité familiale. Qu'il s'agisse des rituels familiaux, des symbolismes religieux, des manifestations de respect aux parents ou aux grands-parents, de l'espace de liberté revendiqué à la période de l'adolescence ou surtout de la manière dont les jeunes vivent leur sexualité, étant entendu qu'à ce dernier point, dans beaucoup de groupes culturels, l'actualisation de la sexualité est renvoyée le plus tard possible, de préférence après le mariage pour les filles.
C'est surtout en tant que parents que les nouveaux immigrants sont le plus souvent interpellés. Et pour cause. Car du point de vue des valeurs, l'enfant est l'avant-garde de la famille et parfois son cheval de Troie. Pris en étau entre les valeurs du milieu d'accueil - le milieu scolaire notamment - et celles de sa famille, il est constamment mis à l'épreuve soit dans sa capacité d'adaptation à son nouveau cadre de référence, soit dans sa fidélité aux valeurs traditionnelles de sa famille. Il arrive que sa façon de transiger appelle une sanction soit d'un côté, soit de l'autre. Dans le cas des parents, cela peut prendre la forme d'une réaffirmation de l'autorité parentale avec le recours éventuel à des corrections physiques. A partir de là, la DPJ n'est pas loin, avec tout ce que cela comporte de conséquences non voulues au plan symbolique pour les différents participants de la dynamique familiale.
Il s'ensuit que pour la plupart des parents concernés, la Loi sur la protection de la jeunesse est vécue comme une entrave à l'exercice de l'autorité parentale et au modèle d'éducation qu'ils préconisent. La critique la plus courante à son endroit, c'est de lui imputer le développement de la délinquance chez les jeunes en renforcant ces derniers dans les choix négatifs qu'ils font, et en enlevant aux parents toute l'autorité pour les en détourner. Cette situation serait surtout vraie chez les groupes où la relation parents-enfants est vécue plus spécifiquement sur le mode de l'autoritarisme. Les enfants exploiteraient l'existence de la Loi pour négocier des suppléments de liberté ou même remettre en question tout bonnement l'emprise parentale sur eux.
Mais le choc culturel des nouveaux immigrants ne se borne pas seulement à leur statut comme parents, il concerne aussi leur statut conjugal.
Comme couple, en effet, la Loi constitue d'office en partenaires égalitaires, tel que défini par le Code civil du Québec, où l'autorité et les responsabilités parentales sont assumées à part égale par le mari et la femme.
Or, dans beaucoup de cas, les choses sont loin de correspondre à ce modèle. Soit parce que ces nouveaux immigrants sont restés imperméables aux valeurs de la modernité, que les acquis du féminisme n'ont pas encore pénétré leur milieu ou même que les conventions sociales ou religieuses l'autorisent ou le prescrivent. La relation de couple est souvent asymétrique au bénéfice du mari qui seul est habilité à prendre les grandes décisions relatives à la famille.
Le cas n'est pas rare où, aux différents écueils liés au statut du couple, il faut en ajouter un de plus relatif au sexe de l'intervenant. Dans certaines cultures, l'infériorité de la femme dans les institutions sociales est telle qu'on ne peut la concevoir jouant un rôle d'autorité par rapport aux hommes. Dans une pareille situation, le risque est grand de l'échec de l'intervention. Du coup, se trouve pavée la voie menant à une situation d'affrontement au Tribunal de la jeunesse.
Il arrive aussi que des couples soient sommés, dans la logique de la Loi, de prendre des décisions alors qu'ils n'ont jamais eu à le faire auparavant, pris qu'ils sont en charge par la famille élargie pour toutes les décisions stratégiques qui les concernent.
En pareil cas, faute par l'intervention sociale de faire une place à l'expression des ressources périphériques de la famille (conseillers commu-nautaires, amis de confiance, pasteurs, etc.), elle se prive des personnes capables d'arriver à un compromis et c'est souvent sous le coup de la frustration que cette intervention est vécue par les intéressés.
Que ce soit comme parents ou comme couple, c'est sous le signe de la violence symbolique que très souvent ils se sentent interpellés par cette loi.
La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir comment concilier les exigences légitimes de la société, tel que contenu dans la Loi sur la protection de la jeunesse, avec la nécessité de respecter l'intégrité de la famille.
Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les lignes de force de la pratique psychosociale en ce domaine pour s'apercevoir que la réponse est encore à trouver. Sans doute n'existe-t-il pas de panacée à l'expérience de frustration du parent à qui la société demande des comptes au sujet de la sécurité et du développement de ses enfants. Mais beaucoup de difficultés pourraient être aplanies dans l'interaction avec les communautés culturelles, si on acceptait plus volontiers d'en payer le prix par une approche interculturelle systématique. Un prix qui, somme toute, serait un avantage pour la société d'accueil. Cela supposerait pour les intervenants, une formation en inter-culturalité leur permettant l'acquisition de compétences spécifiques à l'intervention transculturelle. Dans son processus d'acquisition, l'intervenant serait appelé à faire l'expérience des trois moments suivants :
- la décentration par laquelle il apprendrait à sortir de lui-même, à objectiver ses propres cadres de référence et son itinéraire personnel avant d'en arriver à une remise en perspective de son propre cheminement;
- la pénétration dans le système de valeurs de son client pour se placer de son point de vue. Ce qui suppose un effort pour découvrir les aspects fondamentaux de sa culture ainsi que ses éléments de signification et de référence essentiels.
- la médiation qui suppose de la part de l'intervenant l'acquisition d'aptitudes permettant d'éviter les impasses culturelles menant à l'affrontement, et de conclure l'intervention des compromis.
Malheureusement, on est loin d'une pratique systématique selon cette approche dans les interventions sociales auprès des communautés culturelles. Néanmoins, il serait faux de dire que rien non plus ne se fait dans ce domaine. De plus en plus, dans tous les paliers du système, des intervenants aux juges, l'idée est acquise que des interventions transculturelles peuvent commander des compétences particulières. Ici et là dans les services sociaux, des expériences ponctuelles d'intervention selon une démarche intercul-turelle sont tentées. Mais outre qu'elles sont isolées, elles ne bénéficient pas suffisamment du support institutionnel qui en ferait un instrument privilégié dans les transactions transculturelles. Mais à voir l'évolution de la pensée dans ce domaine, il y a quand même lieu d'espérer une évolution concomitante de la pratique qui ferait que l'intervenant de la DPJ serait à l'avenir moins percu dans les communautés culturelles comme le rouleau-compresseur de la conformité sociale.