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Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec |
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Pensons famille |
Volume 5, numéro 32, septembre 1993 |
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Le dépôt par le Ministre de la Justice du document d'orientation "L'aide juridique au Québec: une question de choix, une question de moyens", ainsi que sa proposition pour réformer le Régime d'aide juridique, tel que présentée au Sommet de la justice en 1992, a suscité beaucoup d'intérêt de plusieurs intervenants impliqués dans le développement des politiques favorables à la famille.
L'accès à la justice devient de plus en plus important pour les familles québécoises parce que la famille, comme institution sociale, devient de plus en plus instable 1. Un grand nombre de personnes vont certainement passer toute leur existence dans le même cadre familial, mais beaucoup d'autres vont connaître plusieurs situations différentes: couple marié, famille monoparentale, famille recomposée, etc. Ces nombreuses transformations créent souvent des conflits légaux qui doivent être résolus par les tribunaux. Pour cette raison, au moment d'une crise familiale, l'accès à la justice devient indispensable pour les époux en conflit. L'importance du Régime d'aide juridique pour les familles québécoises ne devrait donc pas être sous-estimée. Ceci est confirmé par le fait que dans 25% des dossiers admis actuellement à l'aide juridique, il s'agit d'un conflit familial. 2
L'accès à l'aide juridique est un droit reconnu implicitement au Québec à l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 . Le droit d'un citoyen de s'adresser à un tribunal pour faire valoir ces droits est aussi reconnu en droit international 4. Cependant, il faut être conscient du fait que plusieurs personnes, parce qu'elles n'ont pas les ressources financières suffisantes, ne pourraient pratiquement avoir accès à la justice même si différentes lois reconnaissent clairement ce droit. Un grand nombre de familles québécoises se trouvent dans cette situation. Le revenu moyen de familles québécoises a augmenté en termes réels entre 1971 et 1981, mais a décliné entre 1981 et 1986, et s'est accru à peine depuis 1986. Après 1981, la chute des revenus de travail n'a été que partiellement compensée par l'augmentation des transferts provenant des gouvernements.5
Ce n'est pas seulement pour protéger les intérêts de nos membres que le Regroupement pour une politique familiale au Québec a voulu participer à cette consultation publique sur la réforme de l'aide juridique. Par notre participation à cette consultation, nous voudrions aussi aider le Gouvernement du Québec à mieux adapter les services d'aide juridique aux besoins des familles. Dans le deuxième Plan d'action en matière de politique familiale, le Gouvernement a déclaré son intention de mieux intégrer l'approche familiale dans les politiques et programmes des ministères et organismes gouvernementaux 6 . Nous trouvons cet objectif très valide et espérons qu'il sera appliqué dans le cadre de la réforme du Régime d'aide juridique.
A) Barèmes d'admission
La clientèle admissible: générale
Pendant le Sommet de la justice, un nombre important d'intervenants 7 se sont déclarés en faveur de la baisse des barèmes d'admission à un niveau qui permettrait l'admission de toute la clientèle admissible lors de la création de l'aide juridique en 1973. Les Tableaux A et B montrent la baisse de la clientèle admissible entre 1973 et 1991. En 1973, la majorité des personnes qui avaient des revenus inférieurs aux seuils de faible revenu étaient admissibles à l'aide juridique (Voir Tableau A), tandis qu'en 1991, il existait des écarts importants entre le seuil de faible revenu et les seuils d'admissibilité à l'aide juridique (Voir Tableau B).
Pour remédier à cette situation, le Ministre de la Justice a proposé des barèmes d'admission qui correspondent à 100% MGA (Maximum des gains admissibles dans la Régie des rentes du Québec). Le Tableau C fait une comparaison entre ces barèmes et ceux qui existent actuellement. Selon le Ministre de la Justice, les barèmes proposés, soit 100% MGA, correspondent à environ les revenus inférieurs aux seuils de faible revenu tels qu'ils sont définis par Statistique Canada 8 . Cependant, le ministre a aussi proposé de créer un volet contributoire de l'aide juridique qui obligerait les bénéficiaires dans les 60% - 100% MGA à payer une partie de leurs frais juridiques. Pour rendre admissible la grande majorité de la clientèle de l'aide juridique en 1973, il aurait suffit de fixer le barème d'admission à 80% MGA. 9
La proposition du ministre, si acceptée, aurait donc l'effet d'ouvrir l'accessibilité à l'aide juridique à une plus grande proportion de la population. En fait, l'étendue de la clientèle possible augmentera même comparée à la clientèle admissible en 1973 10 . Pourtant, une partie de la clientèle admissible en 1973 serait, sous la réforme proposée, obligée de payer une partie de leurs frais juridiques. Il n'est pas question nulle part qu'il serait préférable que toute la clientèle admissible en 1973 soit admissible dans le volet gratuit après la réforme. Malheureusement, les contraints fiscaux des gouvernements pourraient rendre ce choix impossible. Toutefois, nous croyons qu'il est très important d'augmenter la clientèle admissible à l'aide juridique. Un barème d'aide juridique établi selon une échelle progressive, comme prévu par le volet contributoire, a en effet l'immense avantage d'assurer l'accessibilité au régime à une plus grande proportion de personnes à faible revenu et à revenu moyen tout en limitant l'injection de fonds de la part des gouvernements. Il permet en particulier de rendre admissible à l'aide juridique l'ensemble de la clientèle admissible lors de la création du régime. De plus, il n'est pas sans intérêt pour les bénéficiaires d'aide juridique qui doivent rembourser la totalité des coûts des services obtenus. La participation au régime proposé s'avère de toute façon intéressante. Dans la mesure où les honoraires à payer au régime d'aide juridique sont moindres que ceux payés sur le "marché libre" par les non-bénéficiaires et dans la mesure également où le remboursement pourra se faire par versements périodiques, la formule demeure attrayante pour ces bénéficiaires. En outre, ceux qui se trouveront dans le volet contributoire n'ont pas actuellement accès à l'aide juridique. Donc, malgré la contribution obligatoire, cette clientèle sera, à notre avis, dans une meilleure situation après la réforme, qu'actuellement. Pour ces raisons, nous recommandons que:
un volet contributoire soit créé pour augmenter la clientèle admissible à l'aide juridique.
L'admissibilité des enfants à l'aide juridique pose un problème particulier d'application. L'art. 80 b de la Loi sur l'aide juridique 12 autorise le gouvernement à adopter un règlement afin de "déterminer, en tenant compte des ressources financières d'un enfant ou de ses pères et mères, les critères suivant lesquels l'aide juridique peut être octroyée pour permettre d'assurer la représentation d'un enfant devant le tribunal". Jusqu'à présent, aucun règlement n'a été adopté dans cette matière.
La jurisprudence traditionnelle du Comité de révision est à l'effet que les parents d'un enfant qui ont besoin des services juridiques peuvent être considérés comme une ressource pour cet enfant sauf quand l'intérêt de ce dernier est opposé à celui de ses parents ou de la personne qui détient l'autorité parentale. De façon générale, il est permis de présumer que les parents voient à fournir à leurs enfants mineurs les services juridiques dont ils ont besoin. Pourtant, il y a des cas où des droits appartenant à des enfants risquent de ne pas être exercés. Le parent, pour qui l'exercice d'un recours au nom de l'enfant exige un effort financier important, peut plus facilement y renoncer, puisqu'il doit assumer le risque et ne retirer aucun profit pour lui-même en cas de succès. En outre, il est parfois difficile de déterminer si les intérêts de l'enfant et de ses parents sont en conflit.
Il nous apparaît souhaitable que, dans les situations couvertes par la Loi sur la protection de la jeunesse 13 et la Loi sur les jeunes contrevenants 14 , la situation financière de l'enfant soit la seule considérée. Dans ces domaines, en effet, le risque de divergence entre le point de vue des parents et celui de l'enfant quant au mandat à confier à un procureur est tellement grand et lourd de conséquence, et le danger de contrainte morale de la part des parents tellement présent que le conflit d'intérêts devrait être présumé.
Dans les autres cas, lorsque les intérêts des parents de l'enfant risquent moins d'entrer en conflit, nous croyons qu'à titre exceptionnel et suivant les circonstances, et cela pour éviter la perte de droits dans les cas où les parents ne soutiennent pas financièrement leur enfant dans la revendication de ses droits, seules les ressources financières de l'enfant devraient être prises en considération. Toutefois, pour éviter que les parents se déchargent indûment sur l'État de leur responsabilité légale de soutien envers leurs enfants, ils devraient être appelés à rembourser le coût des services juridiques ainsi obtenus suivant les règles actuellement en vigueur. Pour ces raisons, on recommande que:
les ressources financières des parents peuvent être prises en considération pour déterminer l'admissibilité de leur enfant à l'aide juridique lorsque leurs intérêts ne sont pas en opposition; au cas contraire, on ne devrait tenir compte que des ressources financières de l'enfant. Dans les situations couvertes par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants, l'opposition des intérêts devrait être présumée.
L'engagement social des familles d'accueil est bien établi dans notre société et nul doute qu'il doit continuer et être encouragé pour le plus grand bien-être des enfants. Pour ces familles, l'expectative de profit pour les services rendus est très minime. Dans ce contexte, il peut sembler excessif de considérer les ressources financières propres de la famille d'accueil dans la détermination de son admissibilité à l'aide juridique et ce, lorsque l'intervention dans une procédure judiciaire ne vise que le seul intérêt du bénéficiaire. Dans ce cas, nous sommes d'avis qu'on tienne compte uniquement des revenus perçus par la famille d'accueil, en leur qualité de famille d'accueil, lors de la vérification de l'admissibilité. Pour ces raisons, on recommande que:
dans la détermination de l'admissi-bilité à l'aide juridique d'une famille d'accueil, il soit tenu compte uniquement des revenus perçus en cette qualité et ce, lorsque l'intervention dans une procédure judiciaire ne vise que le seul intérêt du bénéficiaire-enfant.
Actuellement, le gouvernement du Québec est discrétionnaire quant aux ajustements annuels aux barèmes d'admission à l'aide juridique. Dans le régime actuel, le gouvernement peut changer les seuils d'admissibilité par règlement. Étant donnée la nature discrétionnaire de ce pouvoir, le gouvernement n'est pas obligé d'augmenter les seuils d'admissibilité, même quand l'inflation et d'autres facteurs économiques le dictent. Pour cette raison, quand le gouvernement a des difficultés fiscales, il pourrait être tenté de geler les barèmes d'admissibilité. Ceci limite beaucoup la clientèle potentielle de l'aide juridique et diminue donc les dépenses du gouvernement. Il nous semble que ce phénomène s'est produit pendant les huit dernières années. Les barèmes d'admissibilité à l'aide juridique n'ont pas changé depuis 1985.
En établissant les nouveaux barèmes d'admissibilité en fonction du maximum des gains admissibles utilisé par le Régie des rentes du Québec, le gouvernement pourra encore indirectement geler les barèmes d'admissibilité, comme il l'a fait récemment. Pour éviter ceci, il serait donc préférable d'indexer les barèmes d'admissibilité à des indicateurs indépendants, tel que les seuils de pauvreté définis par Statistique Canada.
Encore mieux, les seuils d'admis-sibilité pourraient être soumis à l'indexation automatique. La Commission des services juridiques, qui détenait le pouvoir réglementaire de déterminer les critères d'admissibilité jusqu'en 1982, a adopté cette solution en 1978. Elle modifiait le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique en insérant une disposition ayant pour effet d'indexer annuellement les critères d'admissibilité à compter du 1er janvier 1979. Le texte se lisait comme suit:
"À compter du 1er janvier 1979, les critères d'admissibilité apparaissant au paragraphe précédent sont, pour chaque année, égaux au montant des critères pour l'année précédente multiplié par le salaire de base 16 pour l'année précédente et divisé par le salaire de base pour l'année antérieure à cette dernière".
Le 22 décembre 1981, la Commission adoptait un règlement suspendant, pour l'année 1982, l'indexation des critères d'admissibilité. Le pouvoir réglementaire d'établir les seuils d'admissibilité a été transféré à l'Assemblée nationale en 1982. En 1983, le gouvernement a retiré le principe de l'indexation automatique des seuils d'admissibilité. Le dernier ajustement au barème d'admissibilité a eu lieu en 1985.
La plupart des programmes de transferts sont indexés d'une façon ou d'une autre. Faute d'indexation, il faut constater qu'avec le temps les critères d'admissibilité à l'aide juridique sont devenus, à certains égards, inférieurs aux barèmes des programmes de dernier recours. Si la situation ne change pas, le résultat en sera que bientôt la plupart des bénéficiaires des programmes de derniers recours ne seront pas admissibles à l'aide juridique. Cette situation est ridicule et ne peut plus continuer.
Une modification au règlement semblable à celle de l'an 1978, n'assurera pas cependant l'indexa-tion automatique. Comme on a vu en 1982 et 1983, même un tel règlement pourrait être suspendu ou retiré par un autre règlement. Pour mieux assurer la permanence de l'indexation automatique, il serait préférable d'amender la Loi sur l'aide juridique 17 en insérant une disposition ayant pour effet d'indexer annuellement les critères d'admissibilité. Pour ces raisons, on recommande que:
la Loi sur l'aide juridique soit amendée en insérant une disposition qui assurera l'indexation automatique des critères d'admissibilité à l'aide juridique.
Le Ministre de la Justice a proposé d'ajuster le barème d'admissibilité en fonction de la taille et de la composition 18 de la famille, telle qu'utilisées dans les programmes de la sécurité du revenu 19 . Le Tableau D donne les barèmes du programme "Actions positives pour le travail et l'emploi", un des programmes de la sécurité du revenu. Ce qui nous intéresse dans ce tableau c'est la manière dont le barème des besoins est ajusté selon la situation familiale du bénéficiaire. En analysant ce tableau on arrive à la conclusion que:
selon le programme "actions positives pour le travail et l'emploi", les économies d'échelle sont présumées devenir infinies pour les familles avec plus de deux enfants. 20
En examinant le Tableau D, il est clair que le barème d'admissibilité au programme n'est pas ajusté pour les familles ayant plus de deux enfants. Ainsi, un couple avec deux enfants est dans la même situation, quant à leur admissibilité au programme, qu'un couple avec 4 enfants. Il y a donc la présomption qu'une famille avec deux enfants est dans la même situation financière qu'une famille avec plus de deux enfants. De cette façon, on présume que les coûts marginaux pour une famille avec plus de deux enfants sont zéro, c'est-à-dire, qu'on présume que les économies d'échelle deviennent infinies quand la famille a plus de deux enfants. À notre avis, cette présomption est erronée. Les coûts marginaux de supporter un enfant ne sont jamais zéro, même dans une très grande famille. Pour cette raison, il faut, à notre avis, ajuster les barèmes pour chaque enfant dans la famille, ainsi baissant progressivement le barème d'admissibilité pour les grandes familles. 21
Il faudrait en outre, tenir compte de la situation des parents qui n'ont pas la garde de leurs enfants, mais qui ont des droits de visite. Ces parents sont souvent obligés d'avoir une chambre supplémentaire pour accomoder leurs enfants quand ils sont en visite chez eux. Dans cette situation, les enfants du parent qui a le droit de visite, devraient être comptés comme membres de sa famille pour déterminer l'admissibilité du parent à l'aide juridique.
Pour ces raisons, nous recommandons que:
le barème d'admission à l'aide juridique soit ajus-té selon la taille de la famille, en tenant compte de tous les enfants dans la famille.
Dans le présent Régime d'aide juridique, un couple est défini comme "un homme et une femme qui sont mariés et cohabitent ou qui vivent ensemble maritalement" 22 . La Loi et la réglementation sont silencieuses sur la notion de vie maritale. Toutefois, la jurisprudence du Comité de révision, se basant sur les critères développés pour interpréter la Loi sur l'aide sociale, fait référence à la durée de cohabitation et le fait de cohabiter dans une même résidence, comme des critères importants pour déterminer si le couple vit ensemble maritalement 23 . Cependant, il n'y a pas de durée de cohabitation fixée par la Loi ou la jurisprudence à cette fin.
Récemment, la définition de "couple" dans plusieurs dispositions législatives a été modifiée pour inclure des couples qui ne sont pas mariés, mais qui ont cohabité pendant une durée prescrite par la Loi. Or, selon la Loi sur la sécurité du revenu, les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d'au moins un an, sont des conjoints 24 . Nous sommes d'avis que la définition de "couple" devrait être harmonisée avec celle de la Loi sur la sécurité du revenu. Il nous apparaît important d'éliminer toute ambiguïté en ce qui concerne la durée de cohabitation nécessaire pour être considéré comme un couple au sens du règlement de la Loi sur l'aide juridique25 . Pour ces raisons, nous recommandons que:
la définition de "couple" dans le Règlement sur l'admissibilité à l'aide juridique soit modifiée de manière à harmoniser les délais de cohabitation des conjoints de fait avec ceux de la Loi sur la sécurité du revenu.
Le Ministre a proposé un frais minimal pour ouvrir un dossier et émettre un certificat d'admissibilité. Il nous semble que l'intention du ministre serait d'exiger un paiement minimal d'environ 20.$ de chaque requérant, nonobstant sa situation financière ou le service d'aide juridique requis.
Ce frais minimal oblige les requérants à assumer une partie des coûts administratifs. Ceci nous semble aller à l'encontre de l'esprit de la Loi sur l'aide juridique. Le Régime d'aide juridique reconnaît le droit de tout citoyen, nonobstant sa situation financière, de faire valoir ses droits 26 . Imposer de tels frais pourrait empêcher les citoyens les plus démunis d'envisager un recours légal. Cependant, ce frais minimal pourrait se justifier pour la clientèle d'aide juridique de 60 - 100% MGA vu leur situation économique plus favorable.
Il est très important que les services reliés aux demandes de pension alimentaire, garde d'enfant, divorce, et tutelle soient conservés après la réforme.
On nous a informés récemment que le Ministre de la Justice s'est engagé à instaurer un service gratuit de médiation familiale sur ordonnance du tribunal dans des causes contestées 27 . On voudrait que ces services soient offerts gratuitement sur la demande des parties. Pour demander une ordonnance du tribunal, il faut faire des démarches judiciaires. Un des avantages de la médiation familiale est qu'elle aide à désengorger les tribunaux. Exiger une ordonnance du tribunal ne fait qu'augmenter les coûts judiciaires des parties et apparaît inopportun dans le cas de réconciliation possible. Pour ces raisons, on recommande que:
les services de médiation familiale soit offerts gratuitement sur la demande des parties lorsque les revenus des conjoints les rendent admissibles aux barèmes d'admission à l'aide juridique (100% MGA).
Pour améliorer la qualité des services juridiques offerts en matière familiale, il faudra assurer des honoraires adéquats et équitables pour les avocats de droit familial lorsqu'ils acceptent des clients de l'aide juridique. En matière criminelle, chaque acte est tarifié alors qu'en matière matrimoniale le tarif est global: aucune rémunération pour les remises ou la rédaction des conventions. Dans ce dernier cas, l'avocat qui rédige une convention est moins rémunéré que l'autre qui laisse au juge le soin de faire le travail: pour une requête sur mesures provisoires sans convention, le tarif est de 227,00$ et de 197,00$ avec convention. 28
Vu le constat qu'en droit matrimonial la tarification, la charge de cas et le traitement des causes apparais-sent désavantagés par rapport à la pratique du droit criminel entre autres, on recommande que :
les pratiques de tarification soient harmonisées entre les différents domaines de droit.
En résumé, le Regroupement fait les recommandations suivantes :
(1) Qu'un volet contributoire soit créé pour augmenter la clientèle admissible à l'aide juridique.
(2) Que les ressources financières des parents peuvent être prises en considération pour déterminer l'admissibilité de leur enfant à l'aide juridique lorsque leurs intérêts ne sont pas en opposition; au cas contraire, on ne devrait tenir compte que des ressources financières de l'enfant. Dans les situations couvertes par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants, l'opposition des intérêts devrait être présumée.
(3) Que dans la détermination de l'admissibilité à l'aide juridique d'une famille d'accueil, il soit tenu compte uniquement des revenus perçus en cette qualité et ce, lorsque l'intervention dans une procédure ne vise que le seul intérêt du bénéficiaire-enfant.
(4) Que la Loi sur l'aide juridique soit amendée en insérant une disposition qui assurera l'indexation automatique des critères d'admissibilité à l'aide juridique.
(5) Que le barème d'admission à l'aide juridique soit ajusté selon la taille de la famille, en tenant compte de tous les enfants dans la famille.
(6) Que la définition de couple dans le Règlement sur l'admissibilité à l'aide juridique soit modifié de manière à harmoniser les délais de cohabitation des conjoints de fait avec ceux de la Loi sur la sécurité du revenu.
(7) Que les services de médiation familiale soient fournis gratuitement sur demande des parties, lorsque les revenus des conjoints les rendent admissibles aux barèmes d'admission à l'aide juridique (100% MGA).
(8) Que les pratiques de tarification soient harmonisées à travers les différents domaines du droit.
TABLEAU A
Tableau comparatif des seuils* d'admissibilité à l'aide juridique et des seuils de faible revenu établis par Statistique Canada 1973
| Statistique Canada | Aide juridique | Seuils de faible revenu (A) | Critère 1973 (A) | Écart |
Écart |
| 1 personne | 1 personne seule | 59,76 $ |
70,00 $ |
+10,24 $ | +17,1% |
| 2 personnes | 1 adulte avec 1 pers. à charge | 86,61 $ |
85,00 $ |
- 1,61 $ | - 1,9% |
| Couple | 86,61 $ |
95,00 $ |
+8,39 $ | +9,7% | |
| 3 personnes | 1 adulte avec 2 pers. à charge | 110,52 $ |
95,00 $ |
- 15,52 $ | - 14,1% |
| Couple avec 1 pers. à charge | 110,52 $ |
110,00 $ |
- 0,52 $ | - 0,5% | |
| 4 personnes | 1 adulte avec 3 pers. à charge | 131,45 $ |
110,00 $ |
- 21,45 $ | - 16,3% |
| Couple avec 2 pers. à charge | 131,45 $ |
120,00 $ |
- 11,45 $ | - 8,7% |
Les seuils* actuels d'admissibilité à l'aide juridique et seuils de faible revenu établis par Statistique Canada 1991.
Taille de la famille |
Seuils de faible revenu |
Aide juridique |
Écart |
1 personne |
14,591 $ |
8,865 $ |
- 39,2% |
2 personnes |
20,266 $ |
10,950 $ |
- 46,0% |
3 personnes |
25,761 $ |
11,993 $ |
- 53,4% |
4 personnes |
29,661 $ |
12,775 $ |
- 56,9% |
5 personnes |
32,406 $ |
13,557 $ |
- 58,2% |
6 personnes |
35,177 $ |
14,600 $ |
- 58,5% |
7 personnes |
37,833 $ |
15,643 $ |
- 58,7% |
* Les seuils d'admissibilité dans le tableau A sont basés sur les revenus hebdomadaires des bénéficiaires. Dans le tableau B, les seuils d'admissibilité sont basés sur les revenus annuels des bénéficiaires.
TABLEAU C
Le tableau C comparatif de différents barèmes d'admissibilité à l'aide juridique (1993)
Personne seule :
Famille monoparentale :
Couple :
|
Barème de participation pour le programme "Actions positives pour le travail et l'emploi"
| Taille du ménage | Barème participant |
| Personne seule | 520 $ |
| Personne seule avec 1 enfant | 720 $ |
| Personne seule avec 2 enfants et plus | 822 $ |
| Couple | 850 $ |
| Couple avec 1 enfant | 965 $ |
| Couple avec 2 enfants et plus | 1,042 |
Références
1. Le nombre de divorce a continué à croître pour atteindre un record de 20 468 en 1990; selon les comportements ob- servés pour cette année, la proportion de mariages se terminant par un divorce atteint près de la moitié (49%).
2. Québec, L'aide juridique au Québec: une question de choix, une question de moyens, (Québec: Publications Québec, 1993) 32.
4. Art. 8, Déclaration universelle des droits de l'homme, UNGA, Res. 217 (III) et Pacte international relatif ux droits civils et politiques. Castel et al., International Law (Toronto: Montgomery Press, 1987), 651.
5. Québec, 2e Plan d'Action en matière de politique familiale (Québec: Publications Québec, 1992) 13.
7. Sept intervenants: Barreau du Québec, Confédération des Syndicats nationaux, S.O.S. Fonds juridiques, Ligue des droits et libertés, Fédération des femmes du Québec, Statut de la femme.
9. Québec, Jalons pour une plus grande accessibilité à la justice (Québec: Publications Québec, 1991) 59.
10. En 1973 seuls ceux qui se trouvaient en dessous du barème de 80% MGA étaient admissible à l'aide juridique tandis que le gouvernement propose maintenant d'admettre tous ceux en dessous de 100% MGA.
11. notre opinion sur cette question est la même qui a été exprimé dans le Rapport Macdonald.
15. Notre opinion sur cette question s'accorde avec celle exprimée par La Fédération des familles d'accueil du Québec et par les auteurs du Rapport Macdonald.
16. Le salaire de base pour une année est la moyenne arithmétique des traitements et salaires hebdomadaires pour l'ensemble des activités économiques au Canada, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des douze mois de la période se terminant avec le mois de juin de l'année.
18. Par "composition", on entend le nombre d'enfants et d'adultes dans une famille.
19. On présume que le Ministre a accepté les recommandations du Rapport Macdonald à cet égard (voir p. 59 du Rapport), acceptant donc de privilégier la même proportion des besoins financiers entre chaque catégorie de ménage que celle appliquée dans le programme "Actions positives pour le travail et l'emploi".
20. Les économies d'échelle sont les épargnes qui résultent de vivre en famille. Quand les économies d'échelle sont infinies, cela veut dire que la famille peut devenir plus grande sans augmenter ses dépenses.
21. En ajustant le barème ainsi, 15% de familles québécoises auront un accès plus équitable à l'aide juridique.
22. Décret, 941-83, (1983) G.O. 2, 2343.
25. Nous partageons l'opinion des auteurs du Rapport Macdonald sur ce point.
26. Voir le discours de monsieur Jérôme Choquette, ministre de la justice, le 7 juillet 1972. Journal des débats de l'Assemblée nationale du Québec, 3e session, 29e législature, 7 juillet, 1972, vol. 12, no 61, p. 2082.
27. Québec, Bilan des principales réalisations un an après, (Québec: Publications Québec,1993) 4.
28. Voir art. 28,07 dans le code des tarifs pour la rémunération des avocats, Recueil de documentation professionnelle, section Tarif
Sources des tableaux
Tableaux A, B, C : Québec, L'aide juridique au Québec : une question de choix, une question de moyens (Québec : publications Québec, 1993), pages 18, 20 et 27 respectivement.
Tableau D : Groupe de travail sur l'accessibilité à la justice, Jalons pour une plus grande accessibilité à la justice (Québec : Publications Québec, 1991), page 64.