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Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec |
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Pensons famille |
Volume 7, numéro 45, avril 1996 |
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La famille et les enfants adultes
Maître José Turgeon
Avocat
Toulet, Turgeon, Blackburn et Lavoie
La rencontre du 31 janvier nous a semblé être grandement motivée par l'inquiétude des grands-parents à l'égard des jugements rendus dernièrement par la cour supérieure obligeant nombre de ceux-ci à verser une pension alimentaire pour leurs petits-enfants.
L'obligation alimentaire se retrouve à l'article 585 du Code civil du Québec
On entend par parent en ligne directe, les ascendants et les descendants. L'expression ligne directe est employé par opposition à ce qu'on appelle la ligne collatérale de telle sorte qu'il serait impossible d'intenter un recours pour pension alimentaire contre son frère, sa soeur ou son oncle. Par ailleurs, le Code civil ne prévoit pas de limite à la ligne directe de telle sorte que les grands-parents et même les arrières grands-parents peuvent être appelés à verser une pension alimentaire.
Cet article existe depuis la promulgation du Code civil du Bas-Canada soit 1866. Les tribunaux ont été appelés au fil des ans à accorder, dans des cas relativement exceptionnels, des pensions alimentaires à l'encontre des grands-parents. Dans le cas où le parent non gardien n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire ou de combler le besoin alimentaire pour lequel la procédure est prise, les tribunaux vont se baser sur l'article 585 pour condamner les grands-parents à verser une pension alimentaire dans la mesure où ce fardeau n'est pas excessif eu égard à leurs moyens.
Les jugements rendus récemment ne reflètent pas une philosophie nouvelle ou une nouvelle interprétation de la loi. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'un ou deux jugements ont été grandement médiatisés de telle sorte que bon nombre de gens ont été conscients de cette possibilité juridique et veulent maintenant s'en servir.
Les aliments dans son sens juridique signifient les choses indispensables à la subsistance d'une personne. On entend généralement par là le logement, le chauffage, les vêtements, les frais médicaux, etc.
À l'égard du recours alimentaire contre les grands-parents pour un enfant mineur, les tribunaux se sont donnés eux-mêmes certains principes. Ainsi le tribunal va se baser sur le niveau de vie du parent gardien et de l'enfant et non pas sur le niveau de vie des grands-parents. On sait qu'un enfant doit bénéficier de l'assistance financière de ses deux parents. Il ne peut pas réclamer juridiquement à pouvoir bénéficier de l'aisance financière de ses grands-parents.
De plus, il n'y aura recours contre les grands-parents que dans la mesure où le parent non gardien ne peut payer une pension alimentaire. Enfin, les grands-parents appelés en justice pourront exiger que les autres grands-parents de l'enfant se joignent à l'instance pour qu'il y ait une répartition entre eux de l'éventuelle obligation alimentaire.
Les recours alimentaires contre les grands-parents sont donc tout à fait possibles devant les tribunaux d'autant plus que ceux-ci considèrent que l'enfant ne doit pas supporter les conséquences de l'irresponsabilité d'un de ses parents ou même de son incapacité à combler ses besoins alimentaires. La situation est extrêmement différente lorsque l'adulte entend réclamer une pension alimentaire contre ses parents.
a) Adulte qui n'est pas aux études
Les tribunaux n'accordent généralement pas de pension alimentaire à un enfant adulte qui n'est pas aux études. À cet égard, pour illustrer la position des tribunaux, il convient de citer la Juge Claire L'Heureux Dubé dans un jugement qu'elle a rendu alors qu'elle siégeait à la Cour d'appel. La Juge L'Heureux Dubé est aujourd'hui juge à la Cour suprême du Canada.
"... ce n'est pas parce qu'un adulte a des besoins et que ses parents sont dans une position financière avantageuse qu'automatiquement des aliments seront accordés. Il faut plus : la preuve doit révéler, entre autres, que les circonstances dans lesquelles le créancier alimentaire se trouve sont telles (1) qu'il n'a pas en fait de moyen de subsistance et (2) a pris tous les moyens à sa disposition pour tenter d'assurer sa propre subsistance ou (3) est dans l'incapacité physique ou mentale d'assurer sa propre subsistance (4) et ne reçoit pas directement ou indi-rectement aucune assistance de quelque source que ce soit ou reçoit une assistance nettement insuffisante pour combler ses besoins."
Par ailleurs, aucune obligation alimentaire ne peut servir de pri-me à l'indolence ou au caprice. La Cour d'appel dans un arrêt de 1969 écrivait :
"... la preuve faite par des enquêteurs, qui ont été entendus pour certaines périodes de l'année, établit qu'en janvier 1968 et en juillet de la même année, le demandeur a passé des journées, soit dans son appartement, soit dans des tavernes ou des boites de nuit. Si l'intimé a des difficultés financières, il en est seul responsable. Il ne peut, dans les circonstances révélées par la preuve, faire porter par son père les conséquences de sa paresse et de son déver-gondage."
Ces deux passages nous semblent énoncer clairement la position des tribunaux. Il est donc présentement à peu près impossible pour un adulte majeur non aux études, d'obtenir une pension alimentaire à l'égard de ses parents, à moins qu'il ne puisse démontrer être dans une incapacité physique ou mentale l'empêchant d'assurer sa propre subsistance.
b) L'enfant aux études
La situation est très différente à l'égard d'un enfant majeur qui fréquente une institution d'enseignement. Cependant, les tribunaux, ont émis des critères qui doivent être pris en considération soit l'âge de l'enfant majeur, son état de santé, le sérieux et la réussite de ses études, les moyens de ses parents, leur degré d'instruction et le profil d'études élaboré pendant la minorité.
Lorsque l'adulte majeur entreprend des études universitaires, il lui est encore possible d'obtenir une pension alimentaire. Toutefois, les tribunaux seront alors plus circonspects lorsqu'il s'agit d'études collégiales. Il devra encore une fois démontrer le sérieux de cette démarche mais surtout contribuer à combler une partie de ses besoins soit par l'obtention de prêts et bourses ou par un travail à temps partiel.
Enfin, il y a lieu de signaler que l'article 592 prévoit que si celui ,à qui une pension alimentaire est réclamée, offre de recevoir son créancier alimentaire chez lui, il peut être dispensé du paiement ou d'une partie du paiement des aliments. Par conséquent, un majeur aux études qui déciderait de quitter le domicile de ses parents par simple caprice serait mal venu de réclamer une pension alimentaire. Par contre, dès qu'il est mis en preuve, de façon certaine, que les relations parent-enfant sont tendues et que la cohabitation est à toutes fins utiles impossible, l'offre du parent ne sera pas retenue.
Dans l'état actuel du droit, les seules obligations d'un majeur à l'endroit de ses parents sont celles mentionnées plus haut à l'article 585 du Code civil du Québec. Ainsi, les grands-parents totalement démunis pourraient intenter un recours alimentaire contre leurs enfants. Ces recours sont excessivement rares compte tenu l'existence des divers programmes sociaux ce qui fait en sorte que les individus majeurs ne sont plus totalement démunis. En effet, la Loi sur la sécurité du revenu n'oblige pas les adultes à intenter un recours contre un autre adulte, comme pourrait le prévoir l'article 585 du Code civil. La loi et les règlements sur les services de santé et les services sociaux prévoient une contribution à l'égard des adultes hébergés. Cette contribution est basée sur les revenus de l'adulte hébergé et de son conjoint. Il n'y a pas d'extension possible aux autres membres de la famille.
En résumé, comme l'écrivait le professeur Jean-Louis Beaudoin de l'Université de Montréal "L'obligation alimentaire résulte des relations familiales. Elle est destinée à maintenir un équilibre dans les conditions de vie des différents membres d'une famille. L'importance de cette obligation familiale diminue au fur et à mesure que l'État prend des dispositions à caractère social."
On peut imaginer que si l'État diminue son intervention sociale, les tribunaux pourraient être invités à reconnaître juridiquement davantage la solidarité familiale par le biais de l'article 585 précité. Pour l'instant du moins, rien ne nous permet de conclure en ce sens. En effet, la Loi sur la sécurité du revenu, la Loi sur l'aide financière aux étudiants, et la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ne prévoient pas de contribution autre que celle de l'adulte lui-même et de son conjoint, ou exceptionnel-lement de ses parents dans le cas de la Loi sur l'aide financière aux étudiants.