Le Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au Québec
 

Pensons famille     

Volume 13, numéro 67, décembre 2001

Madame Cécile Gaudreau-Toutant
Criminologue

Dr. Louis Morissette
Psychiatre

Programme pour adolescents de l'Institut Philippe Pinel de Montréal.

Présentation faite au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles,
sur la loi C -7 : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Le mercredi 24 octobre 2001

Introduction

En 1972, l'Institut Philippe Pinel de Montréal mit sur pied un programme d'évaluation et de traitement pour les adolescents ayant commis des délits de violence grave qui démontraient d'importants troubles psychiatriques ou psychologiques. Durant ces nombreuses années, nous avons rencontré plus de 700 adolescents qui avaient tous en commun d'avoir commis des délits violents contre la personne.

Contrairement à la croyance publique, ces adolescents ne représentent pas tous de mauvais pronostics. Au contraire. Par exemple, nous avons pu vérifier à travers des recherches sérieuses, que les meurtriers qui avaient fait leur délit en l'absence d'antécédents de délinquance présentaient un excellent pronostic, bien souvent meilleur que ceux qui avaient une longue histoire de délits contre la propriété.

Permettez-nous aujourd'hui de vous faire part de nos commentaires suite à l'étude du projet de loi C-7 qui vise à modifier plusieurs aspects dans la façon légale d'encadrer la délinquance des jeunes.

Remarque 1.

Cette loi nous inquiète car elle se rapproche dangereusement du système de justice pour adultes :

a) la protection du public devient le principe guide de son application (même si les amendements ont ajouté, ici et là, la notion de la prise en compte des besoins des jeunes) ;

b) des adolescents de 14 ans seront soumis à des présomptions de peines pour adultes, faisant de cette modalité de prise en charge la norme et non l'exception ;

c) l'introduction de possibilités de peines purgées partiellement chez les adolescents et continuées chez les adultes ;

d) la publication des noms de certains jeunes présentée comme une mesure pouvant avoir un certain pouvoir de dissuasion ou apporter une plus grande transparence de justice. Ceci va à l'encontre de tous les constats dans ce domaine : pour certains jeunes en effet, leur nom dans les médias est considéré comme un trophée alors que pour d'autres, il s'agit là de la confirmation de leur marginalisation.

e) l'introduction d'automatismes comme la libération au 2/3 de la peine, la dépersonnalisation des suivis en externes avec la prévision dans la loi de conditions "bonnes pour tout le monde" et l'addition d'un nombre effarant de procédures détruisant la souplesse nécessaire à une bonne intervention, etc.

Pourquoi donner au public l'illusion que des peines pour adultes sont plus susceptibles de protéger le public ou de mieux responsabiliser les jeunes ?

Il nous apparaît inutile de souligner ici le caractère désastreux du fonctionnement de nos grosses institutions pour adultes où règne la loi du plus fort , c'est-à-dire du plus délinquant car le personnel y est trop peu nombreux pour avoir quelqu'influence que ce soit sur le quotidien. Nous ne pouvons croire que c'est ce que le Canada souhaite pour des jeunes qui n'ont pas encore atteint leur maturité et face à qui nous avons de grandes responsabilités.

Nous croyons, au contraire, qu'une loi pour les jeunes devrait favoriser le développement de mesures qui leur sont propres et rendre très difficile sinon quasi impossible l'utilisation de mesure pour adultes. La trop grande facilité de faire passer des jeunes dans le milieu adulte peut produire, à la longue, un désinvestissement des cas les plus difficiles qui amènent peu de gratification aux intervenants. Il est tellement plus facile de n'investir que dans les beaux cas.

Au lieu de faire une nouvelle loi ne serait-il pas plus rentable d'utiliser cet argent pour développer des ressources aux deux extrémités du continuum : - mesures de rechange dans la communauté ; - ressources spécialisées pour les plus difficiles, en plus de continuer les recherches afin de mieux comprendre ce qui amène nos jeunes à des comportements aussi extrêmes...

Remarque 2.

Nous croyons fermement qu'une réponse adéquate à la délinquance des jeunes doit nécessairement être basée sur les besoins qui leur sont spécifiques, besoins identifiés à l'aide de bonnes évaluations. Non seulement ce principe ne s'oppose pas à la protection du public, mais il en est la source. Nous disons oui à la réhabilitation basée sur les besoins des jeunes et non à la punition qui ne tiendrait compte que du délit... il faut partir de là où ils sont : malades, déficients, hyperactifs, etc. et leur donner les services dont ils ont besoin.

Lors d'une table ronde organisée le 31 janvier 2000 au ministère de la justice à Ottawa, sur les services disponibles pour les jeunes en ce qui a trait à la santé mentale, il était très clair pour tous les participants que notre système pour les jeunes est d'une extrême pauvreté quant aux mesures de rechange et aux services de traitement spécialisés.

C'est là qu'il faut mettre l'argent disponible et non dans l'implantation d'une nouvelle loi.

Remarque 3.

Les infractions désignées menant à des peines pour adultes créent une distinction arbitraire entre les adolescents violents et les non violents. En effet, certains adolescents violents n'ayant pas de passé criminel représentent un excellent pronostic. La nouvelle loi met trop l'accent uniquement sur le délit en négligeant le délinquant.

Pourquoi le Canada veut-il faciliter l'application de peines pour adultes à des adolescents de 14 ans alors que la criminalité juvénile n'est aucunement en croissance ?

Cette mesure nous apparaît une concession dangereuse à ceux qui insistent pour accroître la sévérité de la loi en faisant croire que longueur des peines est synonyme de meilleure responsabilisation ou de conséquence significative.

Nous suggérons de permettre l'application de peines pour adultes que dans les cas rares où il est impossible de concilier les besoins de l'adolescent et la protection du public et ceci en individualisant la décision. Pourquoi multiplier les automatismes (infractions désignées) qui nécessitent de longues procédures pour être corrigées.

Remarque 4.

Pour traiter un adolescent qui démontre de graves problèmes de violence il faut suffisamment de temps.

Avec la peine spécifique maximale de trois ans, nous avons certaines inquiétudes liées aux articles suivants :

Art. 38(3) d) qui dit : Le tribunal détermine la peine spécifique à infliger en tenant également compte du temps passé en détention par suite de l'infraction. Au niveau des adultes, ce temps compte actuellement en double. Que se passera-t-il pour les adolescents?

Art. 42q et 42r qui obligent à sortir l'adolescent en liberté sous conditions aux 2/3 de son placement total.

Que restera-t-il comme période d'intervention lorsque nous savons très bien qu'au tout début les adolescents s'impliquent peu car ils ne nous connaissent pas et qu'ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils peuvent nous faire confiance. Le placement maximum de 3 ans deviendra alors insuffisant pour une démarche sérieuse de réadaptation et les peines pour adultes seront d'autant plus attirantes.

Nous ne croyons pas que la liberté sous condition appliquée de façon automatique après le 2/3 de la peine soit une bonne idée puisque dans une démarche de traitement, il faut individualiser les décisions selon l'évolution du jeune et non tenter de s'adapter à des automatismes prévus par une loi. Certains peuvent se retrouver en liberté sous condition plus tôt qu'aux 2/3, certains plus tard. La procédure d'examen annuelle, prévue par la L.J.C. (Loi des jeunes contrevenants) permet de bien faire notre travail clinique tout en assurant le respect des droits des adolescents.

Une approche de traitement doit être souple, adaptée à l'adolescent et à son évolution et non à des automatismes prévus par une loi.

Remarque 5.

L'article 105 (2) décrit les conditions qui doivent être imposées à l'adolescent qui commence sa période de liberté sous condition. Toute cette section ne parle que de contrôle et n'a aucun lien avec les besoins de l'adolescent. Nulle part nous ne trouvons l'obligation pour les intervenants d'apporter le support, l'encouragement et les services que nécessitent le jeune pour bien s'intégrer dans son nouveau milieu.

Nous ne croyons pas un instant que le support se légifère mais qu'il émane d'une philosophie d'intervention qui doit imprégner toute la démarche auprès du jeune, non seulement le moment de sa réinsertion sociale. Si le Québec croit dans son approche de réhabilitation auprès des jeunes, c'est qu'elle existe depuis plusieurs années et que l'infrastructure de la rééducation y est déjà installée : approche psychoéducative enseignée dans les universités et les collèges, centres pour jeunes où le personnel est bien formé et supervisé, etc. Il ne faut pas oublier qu'avant 1984, seulement 2 provinces avaient un âge maximal de 18 ans et seulement ces deux provinces avaient développé des ressources pour ces adolescents.

Remarque 6.

Lorsqu'on enlève la souplesse décisionnelle au processus de traitement et de réinsertion sociale, on le rend impossible. Dans une relation thérapeutique, les personnes qui supervisent l'adolescent et le connaissent bien doivent avoir la possibilité de le ramener sous garde s'ils croient qu'il ne va pas bien et qu'il risque de récidiver et ce, pour des périodes qui peuvent dépasser les 48 heures prévues à l'article 108. Avec la loi C-7, il leur faudra donc retourner au tribunal (art. 109) chaque fois qu'ils décideront de ramener l'adolescent sous garde pour des périodes plus longues que 48 heures et y retourner pour le sortir à nouveau.

Pour éviter toutes ces procédures, les intervenants attendront, parfois trop, et les situations ne pourront que dégénérer.

Remarque 7.

Nous sommes convaincus qu'aucun milieu qui offre des services de traitement ne commencera le traitement d'un adolescent sachant qu'il sera transféré ensuite dans un milieu de détention pour adulte et il faut éviter cela à tout prix.

Nous suggérons que le gouvernement considère sérieusement la création de ressources de traitement spécialisé, hors des milieux de détention pour adultes, destinés aux jeunes qui passeront à l'âge adulte durant leur placement. Ex. : ressources pour jeunes de 17 à 22 ans.

Conclusion

Les sommes qui devraient être dépensées pour l'application et le rodage d'une nouvelle loi devraient être consacrées plutôt à l'éducation du public, au développement de nouvelles ressources pour encadrer les jeunes dans la communauté et à la création de programmes de traitement spécialisé pour les cas les plus difficiles.

Les adolescents ne sont pas des adultes. Ne faisons pas l'erreur des Américains qui répètent cette triste phrase « il a fait un délit d'adulte, il doit donc être traité comme un adulte ». Il ne peut pas voter, ne peut pas se marier, ne peut pas posséder une auto, mais il peut recevoir une sentence à perpétuité...

Nous demandons le retrait pur et simple de C-7 car depuis plusieurs mois nos efforts vont dans le sens de la rendre "semblable" à la Loi des Jeunes Contrevenants, loi qui nous apparaît tout à fait adéquate pour réaliser un bon travail auprès de jeunes qui ont des problèmes de délinquance. Depuis que nous avons commencé nos représentations la ministre de la Justice ne cesse de répéter que nous pourrons continuer comme avant :  c'est faux et j'espère vous l'avoir prouvé par ces quelques remarques.

Ce qui est bon pour les enfants du Québec est bon pour les enfants du reste du Canada, c'est pourquoi nous nous acharnons à motiver l'inutilité de C-7 pour tout le Canada et non seulement le droit de retrait du Québec.

Cécile G. Toutant
Criminologue,

Louis Morrissette
Médecin-psychiatre

Programme pour adolescents Institut Philippe Pinel de Montréal

Institut Philippe Pinel de Montréal
10 905, boulevard Henti-Bourassa Est
Montréal (Québec) H1C 1H1

Vox : (1-514) 648-8461
Fax : (1-514) 494-4406
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