Le Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au Québec
 

Pensons famille     

Volume 14, numéro 72, mai 2003

Me Marie-France Bureau     Image de la conférence    Écouter :  Partie 1   Partie 2   Voir :  Partie 1   Partie 2 
Membre du Barreau du Québec
Doctorante à l'Université McGill

L’Union civile et les nouvelles règles de filiation au Québec : quelques aspects juridiques

1) L’Avant projet de loi instituant l’union civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives

Le Ministre québécois de la Justice déposait en décembre 2001 un avant-projet de loi instituant l’union civile pour les conjoints de même sexe. Ce nouvel état civil, dans sa forme initiale, était un régime réservé aux seuls conjoints de même sexe. En créant cette nouvelle institution matrimoniale quasi identique au mariage, le gouvernement québécois allait beaucoup plus loin que la plupart des juridictions dans lesquelles des partenariats ouverts aux conjoints de même sexe ont été instaurés. Bien que l’union proposée initialement contenait à peu près l’ensemble des droits et obligations associés au mariage, y compris des conditions de célébration, des régimes matrimoniaux et l’application des règles relatives au patrimoine familial, l’avant projet de loi ne modifiait toutefois pas les dispositions du Code civil relatives à la filiation et à l’autorité parentale.

Le Ministre de la justice de l’époque, M. Paul Bégin, a indiqué dès le départ qu’il voulait consulter la population sur cette question et qu’il espérait inclure des droits parentaux au projet de loi final. Une Commission parlementaire s’est tenue au cours de laquelle l’enjeu principal a été la question d’une éventuelle modification des dispositions du Code civil sur la filiation et l’autorité parentale et l’égalité des enfants issus de familles homoparentales. L’opportunité d’élargir l’accès à l’union aux couples hétérosexuels a également occupé une large place lors des consultations publiques qui se sont tenues à Québec en février et mai dernier.

Parmi les organismes et les individus qui ont témoigné durant les consultations publiques, plusieurs mères lesbiennes sont venues parler de leur situation et ont expliqué l’importance que revêtait pour elles la reconnaissance de la parentalité et de la filiation des enfants issus de familles homoparentales. Il s’agissait avant tout de protéger leurs enfants, au même titre que les autres enfants du Québec en leur permettant d’avoir deux parents reconnus. Le changement aux règles de filiation était également vu comme une une question d’égalité, de respect et d’acceptation de la réalité des familles homoparentales dans une société ouverte à la diversité. Des enfants ayant été élevés par des parents homosexuels sont également venus témoigner de leur l’histoire et ont expliqué pourquoi la pleine reconnaissance juridique des familles homoparentales leur paraîssait importante afin de changer les attitudes négatives envers les enfants dans leur situation et pour assurer le respect et la dignité de leurs familles. D’autres grandes organisations de la société civile comme les principales centrales syndicales, la Fédération des femmes du Québec, La Commission des droits de la personnes et le Centre de droit privé de McGill ont appuyé les revendications des familles homoparentales et des groupes gais et lesbiens en recommandant une modification des règles de filiation.

Plusieurs organisations, individus et experts ont également insisté sur l’importance d’ouvrir l’union tant aux conjoints hétérosexuels qu’aux conjoints de même sexe afin d’éviter de créer un état civil séparé qui, en plus de répondre à une logique ségrégationniste, risquait de créer des problèmes aux couples qui voudraient s’en prévaloir en les stigmatisannt d’avantage et en les forçant à revendiquer en tout temps un statut homosexuel. Il s’agit de songer aux problèmes que pourrait causer un état civil exclusivement homosexuel dans certains milieux de travail ou au danger que peut représenter cette identification dans des pays où l’homosexualité est toujours criminalisée pour comprendre l’importance de cette préoccupation.

2) La Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation

À l’issue des débats publics, le Ministre déposait un projet de loi substantiellement modifié rendant l’union civile accessible tant aux conjoints de même sexe qu’à ceux de sexe différent. La loi sur l’union civile confirme la possibilité pour les gais et lesbiennes d’adopter individuellement ou en couple et introduit de nouvelles règles de filiation en matière de procréation assistée. Ces nouvelles règles prévoient, en outre, que les lesbiennes qui ont des enfants issus d’un projet parental avec assistance à la procréation peuvent être reconnues comme parents, qu’elles soient liées par une union de fait ou une union civile. La loi fut adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 7 juin dernier et mise en vigueur le 24 juin 2002.

a) L’union civile

Contrairement à l’union civile du Vermont qui est réservée aux conjoints de même sexe, le législateur a opté pour la création d’un nouveau statut conjugal pour les personnes de même sexe et de sexe différent qui désirent s’engager publiquement à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état. Les conditions, les droits et obligations et les effets reliés à cette union sont désormais établies au Code civil du Québec (dans plusieurs cas, on ne fait d’ailleurs que renvoyer aux règles du mariage). La loi mofidie également quelque 54 lois québécoises afin de reconnaître les personnes liées par une union civile. Ces dernières auront à peu de choses près les mêmes droits et les mêmes obligations que les conjoints mariés aux fins d’application des lois québécoises.

* Les conditions d’éligibilité à l’union civile sont les mêmes que pour le mariage, à l’exception de l’âge de consentement qui est fixé à 18 ans, alors qu’il est de 16 ans pour contracter un mariage.

* La loi prévoit que l’union civile doit être célébrée publiquement devant un célébrant compétent. Les personnes habilités à célébrer les mariage peuvent désormais célébrer les union civiles, y compris les ministres du culte. La loi prévoit toutefois qu’aucun officier religieux ne peut être contraint de célébrer une union si sa religion l’en empêche.

* L’union civile emporte sensiblement les mêmes droits et obligations que le mariage. Les conjoints sont notamment tenus de faire vie commune et se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’union civile a les mêmes effets que le mariage en ce qui a trait, entre autres, à la direction de la famille, à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence familiale, le patrimoine familial et les règles relatives aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage que l’on nomme contrat et régimes d’union civile.

* À l’instar du mariage, l’union se dissout par le décès de l’un des conjoints ou par une déclaration judiciaire. Le législateur a cependant introduit une nouvelle procédure de dissolution notariale pour les conjoints unis civilement. L’union peut donc être dissoute par une déclaration commune des conjoints, laquelle doit être reçue et constatée par un notaire. Cette dissolution ne peut avoir lieu que dans la mesure où les conjoints ont reglé toute les conséquences de la dissolution de leur union et qu’il n’y a pas d’enfants communs en cause. A défaut d’un tel accord ou si les droits d’enfants mineurs sont au cause, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

Il est par ailleurs important de noter que la Loi sur le divorce ne s’applique pas à cette institution provinciale et qu’en conséquence, les dispositions relatives à la parentalité de fait (doctrine in loco parentis) et la jurisprudence y afférent ne trouveront pas application en cas de séparation. Le Québec a fort à faire en ce qui concerne la question de la responsabilité des adultes ayant tenu un rôle de parents dans la vie d’un enfant. Il est à prévoir que cette question sera l’objet de débats dans les prochaines années.

Il est nécessaire de souligner que malgré les similitudes notées, l’union civile n’est pas le mariage. En ce sens, bien que cette alternative constitue la mesure maximale que le législateur provincial pouvait offrir au regard du partage des compétences constitutionnelles, plusieurs considèrent qu’elle n’en demeure pas moins un compromis. De nombreux gais et lesbiennes jugent que l’union civile civile n’est qu’un succédané du mariage et que l’égalité et la pleine participation citoyenne des minorités sexuelles résident dans leur accès au mariage avec toute la symbolique que porte cette institution. La question de l’accès éventuel des lesbiennes et des gais au mariage est d’ailleurs actuellement débattue à Ottawa devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, à l’initiative du Ministre fédéral de la Justice.

Selon une autre opinion, ce nouveau statut conjugal permet au contraire aux couples qui veulent se prévaloir des protections juridiques offertes par le mariage de le faire dans une optique purement civile et laïque, à travers un mécanisme dépourvu de l’histoire patriarcale et religieuse du mariage. En ce sens, l’union civile pourrait contribuer à relativiser l’importance du mariage et contribuerait ainsi à moderniser l’organisation de la conjugalité.

b) La filiation

La nouvelle loi québécoise se distingue de nombreuses autres alternatives au mariage - de type partenariat enregistré - instaurées notamment dans les pays scandinaves, en France ou en Nouvelle-Ecosse en ce qui concerne l’aspect de la parentalité. Contrairement à ces mécanismes qui ne visent qu’à encadrer juridiquement la conjugalité, le législateur québécois a en effet décidé, en plus de créer une nouvelle institution matrimoniale, de modifier les dispositions du Code civil relatives à la filiation et de traiter les parents de même sexe de la même façon, dans la mesure du possible, que les parents de sexe différent.

Il est primordial de souligner le fait que la filiation est un lien juridique entre un enfant et ses parents. Ce lien rattache l’enfant à ses parents et à la famille de ceux-ci. Il est donc fondateur de la parenté qui a des effets juridiques très importants que ce soit sur le plan patrimonial (obligation alimentaire, succession) que sur le plan personnel et identitaire (attribution du nom, autorité parentale etc).

* Le Code civil prévoyait déjà qu’une personne âgée d’au moins 18 ans pouvait seule ou conjointement adopter un enfant au Québec. Cependant, les textes étaient ambigus étant donné, entre autres, les dispositions sur la filiation et l’autorité parentale qui faisaient référence au père et à la mère. Les services publics d’adoption refusaient systématiquement les homosexuels comme candidats à l’adoption. La nouvelle loi met fin à l’ambiguité et confirme que les gais et lesbiennes ont accès individuellement ou en couple aux services publics d’adoption. La loi prévoit également que le consentement spécial à l’adoption en faveur du conjoint (communément nommé second-parent adoption ou step-parent adoption dans les juridictions de Common Law) peut se faire en faveur du conjoint marié, en union civile ou en union de fait.

* La loi sur l’union civile introduit un nouveau chapitre sur la procréation assistée et définit le projet parental qui existe dès lors qu’une ou deux personnes décident de recourir au matériel génétique d’autrui pour avoir un enfant. La règle générale est à l’effet que le donneur de matériel génétique n’est pas considéré comme un parent sauf si le don se fait par relation sexuelle, auquel cas le donneur dispose d’un an, à compter de la naissance de l’enfant, pour établir un lien de filiation. Cette possibilité s’applique même dans l’éventualité où un projet parental avait été formé et que deux parents étaient déjà reconnus puisque le possession d’état constante ne pourra être invoquée par le ou la conjointe de la mère en opposition à cette demande.

* La loi crée une présomption de parentalité dans l’union civile faisant en sorte que lorsqu’un enfant naît de la procréation assistée au cours de l’union, il est présumé avoir pour autre parent le ou la conjointe de la femme ayant donné naissance à l’enfant. Dans le cas des lesbiennes qui ne sont pas unies civilement, les deux mères doivent déclarer leurs noms à l’acte de naissance, selon le même système que les conjoints hétérosexuels non mariés.

* La loi prévoit un mécanisme transitoire pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi et qui sont issus du projet parental de couples lesbiens. Une déclaration tardive de filiation peut être faite sans frais pour les 3 prochaines années permettant d’ajouter à l’acte de naissance le nom de la mère n’ayant pas donné naissance à l’enfant et permettant également de procéder sans frais au changement de nom de l’enfant pour y ajouter, le nom ou une partie du nom de famille de la déclarante.

c) Le consentement aux soins

La nouvelle loi prévoit désormais qu’en cas d’inaptitude du majeur à consentir à des soins requis par son état de santé, la première personne à pouvoir le faire (en l’absence d’un mandat spécifique à cet effet) est le conjoint marié, en union civile ou en union de fait. Cette disposition répond à des demandes de nombreux groupes homosexuels qui déploraient le mécanisme antérieur qui ne bénéficiait qu’aux conjoints mariés, au détriment des conjoints de même sexe. Il s’agit donc d’un changement important mais il reste à savoir comment les établissements médicaux pourront gérer le consentement par les conjoints de fait, en l’absence de définition juridique universelle ou de preuve de l’union.

La loi sur l’union civile constitue une réforme importante du droit civil et représente une amélioration de la situation des familles homoparentales. D’une part, les couples de même sexe bénéficient de la possibilité de s’unir dans le cadre d’une institution juridique stable similaire au statut du mariage. D’autre part, et ce n’est pas négligeable, les enfants élevés par des parents de même sexe peuvent désormais avoir un lien de filiation établi à l’égard de deux parents. Ces enfants sont dorénavant beaucoup mieux protégés et accèdent enfin à une égalité de traitement face aux autres enfants du Québec.

La reconnaissance juridique de cette forme familiale représente également une avancée au plan symbolique. Les familles homoparentales ne sont ni déviantes, ni anormales mais elles étaient invisibles. Elles auraient continué d’exister sans cette loi mais elles peuvent désormais sortir du silence et trouver un soutien juridique propre à assurer un meilleur cadre d’épanouissement pour les enfants qui y grandissent. Les changements au Code civil contribuent en ce sens à reconnaître socialement la famille homoparentale en tant que forme valable, à soutenir et responsabiliser les parents qui s’engagent pour la vie et à protéger les liens que les enfants forment avec leurs parents, par-delà les ruptures conjugales et les aléas de la vie.


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