Le Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au Québec
 

Pensons famille     

Volume 15, numéro 75, décembre 2003

     
Madame Marie-Hélène Régnier [1] Image de la conférence   Écouter   Voir 
Agente de recherche
Centre de recherche en droit publique CRDP,
Université de Montréal

Les « nouvelles » techniques de reproduction

   Qu'elle soit causée par des facteurs environnementaux (ex. : la pollution) ou sociaux (ex. : le stress), l'infertilité frappe des millions de personnes chaque année. Afin de pallier cette condition, les couples ont recours aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA). Pour ce qui est de l'encadrement de ces pratiques, c'est au chapitre de la filiation que le législateur québécois est intervenu afin d'assurer la protection des enfants nés d'une telle intervention.

   Dans le cadre de ce texte, ayant pour but de mieux comprendre ce que sont les PMA, un bref historique sera brossé, pour ensuite aborder les différentes techniques, leurs avantages et leurs inconvénients. La situation au Québec sera par la suite examinée. Sous cette rubrique, la question des dons de sperme, d'ovules et d'embryons sera approfondie ainsi que celle de la maternité de substitution seront approfondies. Un survol du projet de loi fédéral sur la procréation assistée sera fait pour ensuite conclure avec les impacts sociaux des PMA.

1- Bref historique

   La première naissance issue d'une fécondation in vitro a maintenant 25 ans ; au mois de juillet 1978 naissait Louise Brown. Dans les années 1970, la technique élaborée par Bob Edwards et Patrick Steptoe consistait à prélever un ovule chez la femme pour le féconder ensuite dans une éprouvette (d'où le terme bébé-éprouvette). À l'époque, cette technique apparaissait comme radicale. Pour leurs travaux, les deux scientifiques ont reçu de vives critiques, certains les accusant de se prendre pour Dieu.

   Les temps ont bien changé. Maintenant, la fécondation in vitro et d'autres techniques (Ex : injection intra-cytoplasmique de sperme (ICSI), insémination artificielle) permettent à environ 75% des couples ayant un problème de fertilité, d'avoir des enfants.

2- La situation au Québec

   Actuellement, les pratiques liées à l'assistance médicale à la procréation ne sont pas encadrées de façon spécifique. Lorsque ces dernières ont lieu dans un hôpital, les pratiques doivent rencontrer les normes établies pour les pratiques en milieu hospitalier. Lorsqu'elles ont lieu en clinique privée, les techniques de procréation assistée ne sont pas réglementées, mais certaines activités telles les analyses faites en laboratoire doivent répondre aux normes s'appliquant aux laboratoires.

   Le Code civil du Québec (C.c.Q.) encadre la PMA au niveau de la filiation des enfants nés de telles techniques. L'assistance à la procréation est définie comme suit dans le C.c.Q.

art.538 Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas partie au projet parental.  

   De cet article, on comprend deux choses : premièrement, que la procréation assistée visée par le C.c.Q. est celle nécessitant un don de gamètes et, deuxièmement, que l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée n'est pas limité aux couples mariés. En effet, par « personnes seules », le législateur entend, une femme célibataire désirant un enfant et par « conjoints » les conjoints de fait, les conjoints mariés et les conjoints unis civilement [2].

   Pour ce qui est des couples homosexuels, les couples d'hommes, à l'inverse des couples de femmes, ne peuvent avoir accès à la PMA, car ils devraient recourir à une mère porteuse, pratique qui est interdite au Québec. En effet, l'art. 541 C.c.Q. stipule

art.541 Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue.

   Le législateur ne reconnaît donc pas les contrats de mères porteuses. Cette interdiction sous-tend le danger de commercialisation du corps humain et plus particulièrement des fonctions reproductrices de la femme. Ceci ne signifie cependant pas pour autant que la pratique n'existe pas. Si tout se déroule bien et que la mère porteuse donne au couple l'enfant à la naissance, ou respecte les engagements envers le couple pour lequel elle a porté l'enfant, ils ne rencontreront pas de problèmes. Par contre, s'il y a un problème et que l'accord qu'avaient le couple et la mère porteuse n'est pas respecté, ils ne pourront en aucun cas le faire valoir devant les tribunaux. Ce type de contrat est nul.

   Pour ce qui est des couples formés de deux femmes, ils devront avoir recours à un donneur de sperme. Le don de sperme peut aussi être utilisé par les femmes seules et les couples hétérosexuels confrontés à l'infertilité masculine. Le sperme a l'avantage d'être facilement congelable et peut donc être conservé sur une longue période.

   Le don de sperme dans les cliniques de fertilité est anonyme, c'est-à-dire que la personne qui reçoit l'échantillon de sperme n'en connaît pas l'origine. Le don doit être gratuit [3]. Cette affirmation sous-tend le principe selon lequel le corps humain est hors commerce et qu'on ne peut rémunérer quelqu'un pour le don d'une partie de son corps ou un produit de celui, comme le sperme. Cependant, une compensation financière peut être versée au donneur pour le dédommager, mais ce paiement ne doit en aucun cas être perçu comme une rémunération.

   Les échantillons de sperme doivent être testés afin de déceler la présence de certaines maladies qui pourraient être transmises soit à l'enfant soit à la mère. Les agents infectieux recherchés sont le virus du sida, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Il est bon de souligner que tout ce qui a trait à l'étiquetage des échantillons de spermes, à leur conservation, leur retraçage et la tenue des dossiers des donneurs sont régis par un règlement fédéral [4].

   Les dons de sperme pour une personne en particulier n'étant pas permis, l'échantillon sera choisi dans la banque de sperme en faisant cependant bien attention à la race, au groupe sanguin et aux caractéristiques physiques. Certaines histoires liées à des mélanges au niveau de la race ont déjà défrayé la manchette à l'étranger. Si une personne désire recevoir le sperme d'une personne en particulier, on parlera dès lors procréation amicalement assistée!

   Les données médicales recueillies au sujet du donneur doivent être conservées afin de pouvoir retracer ce dernier en cas de besoin. Il est possible qu'un enfant naisse avec une maladie génétique qui relèverait du matériel génétique du donneur de sperme. Il faut alors être en mesure de retracer l'échantillon afin que l'enfant atteint, par le biais de son médecin traitant, bénéficie des renseignements médicaux relatifs au donneur. À cet effet, l'article 542 C.c.Q. stipule :

art.542 Les renseignements nominatifs relatifs à la procréation médicalement assistée d'un enfant sont confidentiels.

Toutefois, lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé d'une personne ainsi procrée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. (...)

   Le don d'ovule, quant à lui, est techniquement plus compliqué que le don de sperme. Étant donné que la production d'ovules est d'environ 1 par mois, la femme doit prendre des hormones afin de stimuler ses ovaires à produire plusieurs ovules. Ce procédé est communément appelé hyperstimulation ovarienne. Une fois les ovules produits, ils sont récupérés. Cependant, et contrairement au don de sperme, les ovules ne peuvent pas être congelés. Les études portant sur la congélation des ovules démontrent que ces derniers sont endommagés lors de la congélation, ce qui les rend inutilisables. Pour le don d'ovules, il faut donc synchroniser la donneuse et la receveuse afin de compléter le processus de procréation. Cette façon de procéder permet de s'interroger sur la possibilité de tester adéquatement les ovules pour la présence de certaines maladies.

   Une autre source de don est présentement en émergence : le don d'embryon. Lorsqu'un couple abandonne son projet parental, soit parce qu'il renonce à la poursuite du traitement, soit parce qu'un enfant est né, il est possible qu'un certain nombre d'embryons congelés n'ait pas été utilisé lors de la PMA. Ces embryons pourront, selon l'option choisie par le couple, être détruits, cédés à la recherche ou donnés à un couple tiers infertile. Depuis le développement de la congélation des embryons, cette technique a augmenté en faisabilité. Auparavant, il fallait synchroniser donneur et receveur afin de pouvoir réaliser ce type de manoeuvre.

   Il existe donc plusieurs types de dons pour venir à la rescousse des couples infertiles ou homosexuels féminins. Pour ce qui est des couples d'hommes, le recours aux PMA ne constitue pas une option étant donné qu'ils doivent avoir recours à une mère porteuse. Il faut cependant garder à l'esprit que cette pratique existe bel et bien, même si elle n'est pas légale. De plus, pour les couples d'hommes, ainsi que pour tous les autres couples et les femmes seules, l'adoption internationale ou locale est une option. Quoique le législateur québécois permette aux couples de même sexe d'adopter, le pays d'origine de l'adopté peut cependant poser certaines conditions qui doivent être respectées par les adoptants.

   Tel que mentionné en introduction, le législateur québécois est intervenu dans les PMA non pas au niveau de la pratique en tant que telle, mais au niveau de la filiation. C'est en effet sous le titre de la filiation du Code civil qu'apparaissent les dispositions relatives aux PMA. Une intervention à ce niveau permet de protéger les enfants issus d'un tel procédé. On lit, entre autres

art.538.1 La filiation de l'enfant né d'une procréation assistée s'établit, comme une filiation par le sang, par l'acte de naissance...

   Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

   Au sujet du don (sperme, ovules, embryons), le législateur spécifie

art.538.2 al.1 L'apport des forces génétiques au projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur de l'apport et l'enfant qui en est issu.

   Afin d'assurer une protection maximale à l'égard de l'enfant né de la PMA

art.539 Nul ne peut contester la filiation d'un enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a pas eu de formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l'enfant.

   C'est donc dire qu'un donneur n'aura aucune obligation envers l'enfant né à l'aide de sa contribution, mais que les parents de cet enfant ont les mêmes devoirs et obligations que si l'enfant était né sans apport extérieur. Et ces mêmes parents ne peuvent contester la filiation de l'enfant, à moins que le conjoint prouve qu'il n'y avait pas de projet parental ou que l'enfant est le fruit d'un adultère.

   Voici comment est intervenu le législateur québécois dans la sphère des PMA. Pour ce qui est du gouvernement fédéral, il tente, depuis plusieurs années, d'intervenir dans ce secteur.

3- La situation au Canada

Il y a en effet plusieurs années que le gouvernement fédéral tente d'intervenir dans le secteur de l'assistance à la procréation. Un projet de loi est présentement à l'étude, mais ce projet de loi n'est pas le premier essai du fédéral. Voici un bref historique des tentatives du gouvernement fédéral en matière de PMA :

Depuis 1989, année où le gouvernement fédéral a créé la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, le Canada tente de définir les contrôles législatifs et réglementaires à mettre en place pour régir la procréation assistée.  En 1993, la Commission royale a présenté son rapport final, Un virage à prendre en douceur, qui recommandait de procéder immédiatement à la réglementation des activités visées pour protéger les intérêts de tous les Canadiens.  En 1995, le ministre de la Santé a annoncé un moratoire volontaire provisoire visant plusieurs activités préoccupantes, notamment le clonage humain et la rémunération des mères porteuses.  Le projet de loi C-47 : Loi concernant les techniques de reproduction humaine et les opérations commerciales liées à la reproduction humaine, présenté au Parlement en 1996, aurait interdit certaines activités, mais n'aurait pas établi de mécanisme clair de réglementation d'autres activités pouvant être réalisées dans certaines conditions prescrites.  Ce projet de loi est mort au Feuilleton lorsque des élections générales ont été déclenchées en 1997.

Le 3 mai 2001, le ministre de la Santé a invité le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes à procéder à un examen exhaustif des Propositions relatives au projet de loi régissant l'assistance à la procréation.  En décembre 2001, le Comité de la santé a déposé son rapport; parmi les nombreuses mesures recommandées, il était proposé de présenter un projet de loi en priorité.

Le projet de loi C-13 : Loi sur la procréation assistée (titre abrégé), comprend un bon nombre, mais non la totalité des recommandations du Comité.  Une mesure importante recommandée par le Comité et reprise dans le projet de loi est la création d'un organisme réglementaire chargé de donner les autorisations, d'assurer une surveillance et d'appliquer la Loi.  Cette loi interdira une série d'activités que beaucoup de Canadiens considèrent contraires à la dignité humaine ou aux valeurs sociétales et en permettrait d'autres, sous réserve de la supervision et de la réglementation du gouvernement. [5]

   Le Parlement reprendra ses activités sous peu. Le projet de loi C-13 sera-t-il dans les priorités du gouvernement à la rentrée parlementaire d'automne? Il faut aussi garder à l'esprit les élections prévues en 2004. Le projet de loi peut aussi bien être maintenu qu'abandonné, à moins qu'il n'ait déjà été adopté. C'est une histoire à suivre.

   À ce jour, le projet de loi C-13 renferme, entre autres, une interdiction de rémunération des mères porteuses [6], une obligation d'accréditation des centres pratiquant l'assistance à la procréation [7] et la création d'un registre national contenant les renseignements médicaux des donneurs (sperme, ovules, embryons), des personnes ayant eu recours aux PMA et les enfants qui en sont issus [8].

   Il y a sans contredit une volonté d'intervenir dans l'encadrement de l'assistance médicale à la procréation. Quoi qu'il en soit au niveau de la législation, il reste que ces pratiques ont un impact réel au niveau social.

4- Les impacts sociaux des PMA

   Il est évident que l'apparition et le développement des techniques d'assistance médicale à la procréation ont eu des effets sur la société. L'impact majeur est une redéfinition de la notion de famille. Longtemps considérée comme l'exclusivité des couples hétérosexuels mariés, cette notion a lentement évolué pour englober les enfants nés hors mariage, de parents en union libre. Mais ces dernières années ont été riches pour l'évolution de la notion de famille. La possibilité pour la femme seule d'avoir et d'élever ouvertement des enfants sans père (géniteur connu ou inconnu) et l'affirmation par les couples homosexuels de leur désir d'avoir des enfants et de former une famille constituent des exemples. Les PMA mettent au défi la notion de famille et la font évoluer continuellement.

   L'aspect évolution se retrouve aussi dans la manière de procréer. Autrefois, la procréation se déroulait exclusivement dans l'intimité et de façon naturelle, aujourd'hui il n'y a pas manière plus impersonnelle de procréer. L'intervention d'une équipe médicale pousse à son maximum la médicalisation de l'acte de procréation. À cet aspect de la médicalisation de la reproduction, il faut ajouter la capacité de la médecine à repousser les frontières de la biologie. En effet, grâce aux méthodes actuelles de conception, tels la fécondation in vitro et le don d'ovules, des femmes ménopausées, âgées de 50 à 60 ans, peuvent encore avoir des enfants. [9] Toutes ces possibilités sont nouvelles et viennent alimenter l'évolution de la notion de famille.

   En conclusion, le développement des PMA a permis d'aider les couples infertiles, les femmes seules et les couples homosexuels à avoir des enfants. N'étant pas sans risques pour la femme qui se soumet ou processus, elles ne semblent pas non plus sans risques pour les enfants qui en sont nés. Certains commencent à s'inquiéter de la santé physique des enfants issus de la procréation assistée. [10] Par ces techniques, et plus particulièrement la congélation, certains dommages peuvent être causés et affecter le développement normal de l'embryon. Il n'est certes pas dans la nature des choses qu'un embryon soit congelé avant d'être implanté dans l'utérus maternel. L'assistance médicale à la procréation fait partie maintenant de notre réalité en tant que société. Il est évident que ces techniques font aussi évoluer la perception de l'acte de procréation et demandent une redéfinition de la notion de famille. Il faut donc se demander ce que nous voulons en tant que société et nous demander si le désir d'enfant donne le droit à l'enfant.


Notes

[1] Pour toute correspondance : marie-helene.regnier@umontreal.ca ; l'auteur tient à remercier Annabelle Pratte (Agente de recherche, CRDP, Université de Montréal) pour son aide précieuse.

[2] Depuis juin 2002, le gouvernement a institué l'union civile (Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation) qui permet aux couples de même sexe et aux couples hétérosexuels de s'unir civilement.

[3] art.25 al.1 C.c.Q. L'aliénation que fait une personne d'une partie ou des produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut être répétée si elle présente une risque pour la santé.

[4] Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée, (1996) 130 Gaz. Can II, 1712 (tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée, (2000) 134 Gaz.Can. II, 2496).

[5] Gouvernement du Canada, Résumé législatif - Projet de loi C-13 : Loi sur la procréation assistée, (document consulté le: 26 septembre 2003).

[6] Loi concernant les techniques de procréation assistée et la recherche connexe, Projet de loi C-13 (2e lecture), 2e session, 37e législature (Can.), art.6.

[7] Id., art.10.

[8] Id., art.17.

[9] Deléglise, Aurélie, « Avoir un enfant...après la ménopause », (2002) Québec Sciences , www.cybersciences.com/Cyber/3.0/N3016.asp (document consulté le: 26 septembre 2003).

[10] Comité Consultatif National d'Éthique, « Questions éthiques soulevées par le développement de l'ICSI », 12 décembre 2002, www.ccne-ethique.fr/francais/pdf/avis075.pdf (document consulté le: 26 septembre 2003).


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